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[i55a] DE LA VILL
"Pour satisfaire à toutes lesquelles despences, nous avons, pour le soulagement de nostre povre peuple, faict vendre el alliener de nostre dommaine, emprunter de grandes sommes de deniers à interestz, dont noz finances sont chargées et ipolequées, et, oultre ce, faict requerir, par forme de don gratuit, aux gens d'église et clergé de nostre royaulme, quatre décimes des fruictz et revenuz de leurs benefices. Mais ayant consideré, avec les Princes de nostre sang et gens de nostre Conseil, les grands prepa-ratifz de guerre, incroyable despence qu'il nous convient pour cc faire, avons trouvé que les deniers qui proviendront desd, moyens ne pourront suffire à l'entretenement des forces qu'il nous est requis assembler, et des despences extraordinaires qu'il nous a convenu et conviendra faire durant ceste presente année, pour le faict dessusdict.
"Au moyen de quoy, avons à nostre grant regret, par l'avis et oppinyon toutesfoys desd. Princes de nostre sang et gens de nostredict Conseil, advisé de faire lever en cestedicle année, commencée le premier jour de ce present moys de Janvier mil vc li, sur les villes closes de nostre royaulme, la somme de douze cens mil livres tournois, pour la soulte de cinquante mil hommes de guerre à pied, durant quatre moys de lad. presente année; qui est à raison de six livres tournois pour chascune paye par moys. Pour partie duquel nombre de cinquante mil hommes, les villes closes de vostre Prevosté et Viconte porteront le nombre de sept mil cinq cens hommes, dont Ia soulde montera, pour lesd, quatre moys, la somme de neuf vingtz mil livres tournois.
"Si vous mandons que, appellez noz Advocat et Procureur, et ung delegué de chascune ville close de vostredicte Prevosté et Viconte, que les habitans d'icelles pourront eslire et envoyer devers vous, si bon leur semble, vous faictes incontinant les coti-zacions et deppartement dud. nombre et soulte desd, vii" vc hommes sur toutes les villes closes et faulxbourgs d'icelles, qui sont en vostredicte Prevosté, anciens ressors et enclaves d'icelle, excepté celles qui ont esté closes du temps du feu Roy nostre très honnoré seigneur et pere, lesquelles sont contribuables à l'augmentacion des souldes de nostre gen-darmerye, pour et au lieu de la fourniture des vivres en especes, sans vous arrester ne différer pour quelques lettres de distraction, esclipse et séparation d'icelles (sic) vostre ressort et jurisdition, qu'ilz ayent obtenues, ne pour quelques inhibitions et deffences
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DE PARIS. 283
que, à leurs requestes, vous ayent cy devant esté faictes de proceder par vous à telle cottizacion, ne aussi pour quelques sentences, arrestz et executions d'iceulx, sur ce intervenuz, par ce que, nonobstant tout ce que dit est, quelzconques oppositions, appellations ou protestacions, pour ce faictes ou à faire, nous ne voullons l'execution de cesd, presentes estre aucunement retardée; sans prejudice toutesfoys des exemptions, éclipses, arrestz, executions et autres choses.
«Et les deniers des coctizacions el departement que pour ce ferez, faictes respectivement lever et recevoir, en chascune ville, par tel personnage que les habitans d'icelle vouldront eslire. Ausquelz nous avons permis el permectons, par cesdictes presentes, qu'ilz puissent sur eulx asseoir, imposer et cueillir, le fort portant le foible, la somme de laquelle chascune d'icelles villes sera par vous respectivement coctizée; emsembleles fraiz raisonnables dela cocti-zacion et levée qu'ilz en feront, sans y commectre aucun abbuz, et sans aussi aucunes personnes en exempter, sinon noz amez et feaulx Notaires et Secretaires dc la Maison et Couronne de France, et les officiers domestiques de nous, de nostre très chere et très ainée Compaigne la Royne, de noz très chers et très amez enffans, et de nostre très chere et très amée seur Marguerite de France, qui seront couchez ès estatz et prandront gaiges, comme ilz feront apparoir par certiffication de leurs tresoriers et payeurs, et Ies vefves de ceulx de nosdictz Notaires et Secretaires et officiers domestiques de nous et de nostredicle Compaigne et nosdictz enffans et seur, qui seront décédez, et les gens d'église pour le regard du revenu de leurs benefices et de leurs propres heritaiges, tenuz en fiefz en quelque lieu qu'ilz soient scituez, et pour leurs biens roturiers assiz hors desd, villes et faulxbourgs seullement; et sans comprandre au nombre desd, exemps autres officiers domestiques et commensaulx des Princes et Princesses de nostre sang, hors ceulx qui sont cy devant nommez et spécifiiez, quelques exemptions, previlleges, concessions et clauses de desrogations apposées en iceulx, que n'entendons avoir lieu pour ceste foys et: pour ce regard, et sans prejudice d'iceulx en autres choses.
"Et ausquelz habitans avons permis et permectons, pour trouver les sommes èsquelles ilz seront coctizez, qu'ilz puissent eulx ayder des deniers et revenuz patrimonyaulx de leurdictes villes, et iceulx engager et ypotequer, si besoing est, jusques
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